I. But et composition de l’association
Article 1
L’Association intitulée Association des Bibliothécaires de France, fondée le 22 avril 1906 et reconnue d’utilité publique sous le nom d’Association des Bibliothécaires Français par décret du 12 avril 1969, a pour but, en dehors de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle ou syndicale, de :
- faire vivre et animer la communauté professionnelle des bibliothécaires, quels que soient le type d’établissement ou les fonctions occupées.
- placer les bibliothèques au cœur de la société, en leur donnant un rôle essentiel dans l’accès de tous à l’information, à l’éducation, à la culture et aux loisirs, et dans la promotion de la lecture.
- réfléchir et prendre position sur toutes les questions d’ordre scientifique, technique et administratif concernant les bibliothèques et leur personnel.
- proposer aux autorités concernées un projet de promotion et de développement des bibliothèques de toute nature.
- affirmer la nécessité de doter les bibliothèques des moyens humains, techniques et financiers indispensables à leurs missions.
- représenter les bibliothèques françaises auprès des institutions et organismes français, étrangers et internationaux et favoriser les échanges avec les collègues des autres pays.
- établir un code de déontologie et veiller à son application, en accord avec les principes énoncés par l’UNESCO et l’IFLA.
- favoriser par tout moyen et toute forme tant au niveau national qu’au niveau local (coordination, affiliation, inter-association...) les rapprochements avec les associations aux vocations et buts voisins.
Est considérée comme bibliothèque, quelle que soit sa dénomination, tout organisme:
- constituant, valorisant et mettant à disposition d’un public, sur place ou à distance, par la médiation de personnels qualifiés, des collections organisées de documents et de ressources.
- mettant en œuvre les moyens et les services nécessaires à l’analyse et à la satisfaction des attentes et des besoins des publics, en matière d’information, d’éducation, de culture et de loisirs.
Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris. Dans cette limite géographique, sa localisation est déterminée par un vote de l’assemblée générale.
Article 2
Les moyens d’action de l’association consistent en :
- réunions, conférences, congrès, journées et voyages d’études.
- formation professionnelle, organisation de stages.
- constitution de groupes de travail spécialisés.
- publications imprimées et électroniques, site Internet et tous moyens de communication existants et à venir.
- concours, prix et récompenses.
Article 3
L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d’honneur.
Peuvent être admis comme membres actifs :
- les personnes physiques ayant exercé, exerçant ou pourvues de titres ou de la qualification nécessaires pour exercer leur activité dans une bibliothèque, ainsi que les personnes s’intéressant au développement des bibliothèques de toute nature.
- les personnes morales, collectivités territoriales, bibliothèques de statut public ou privé, organismes publics ou privés, établissements publics, établissements d’utilité publique, fondations, associations loi 1901, sociétés civiles et sociétés commerciales s’intéressant à l’activité de l’association.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale, sur proposition du conseil national. Peuvent être admis comme membres bienfaiteurs les personnes physiques et morales qui versent une cotisation égale ou supérieure à cinq fois leur cotisation de base.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par l’assemblée générale aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.
Article 4
La qualité de membre de l’association se perd :
- par la démission
- par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation.
- par la radiation prononcée pour motifs graves par le conseil national. Un recours est possible devant l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
II. Administration et fonctionnement
Article 5
Au sein de l’association sont constitués des groupes régionaux, dont le nombre ne doit pas excéder vingt-six. Un groupe régional est formé d’un ou plusieurs départements. Chaque adhérent est tenu de se rattacher à un seul groupe régional. Sur proposition d’un groupe d’adhérents, les groupes régionaux peuvent être créés ou modifiés par délibération du conseil national approuvée par l’assemblée générale. Il en est fait notification au préfet du siège social de l’association dans le délai de huitaine. L’assemblée générale du groupe élit un conseil d’administration comprenant six à vingt membres, ainsi qu’un bureau composé au minimum d’un président et d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier, au scrutin secret. Seules les personnes physiques peuvent être élues à ces fonctions.
Les votes par procuration, par correspondance et à distance sont admis.
Si un membre du bureau renonce à sa fonction en cours de mandat, il est procédé à son remplacement par cooptation au sein du conseil d’administration du groupe jusqu’à la prochaine assemblée générale qui désigne alors un titulaire pour la durée restante du mandat.
Article 6
L’association est administrée par un conseil national dont le nombre de membres est fixé au minimum à vingt et au maximum à vingt-six. Le conseil national est constitué par les présidents des groupes. En cas d’empêchement ou de vacance, ils peuvent être remplacés au conseil national par un vice-président. Tous les membres sont élus pour trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Le nombre de mandats consécutifs est limité à deux. Le conseil national définit la politique de l’association. Il programme et contrôle les activités et la gestion de l’association. Il est présidé par le président de l’association. Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau national composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un trésorier. Le bureau national pourra se faire assister dans sa tâche par un ou deux secrétaires généraux adjoints et par un trésorier adjoint. Choisis par le bureau national, parmi les membres actifs, et validés par un vote du conseil national, ils pourront, appelés par le président, assister aux séances du conseil national avec voix consultative. Un vice-président de groupe régional dont le président est élu au bureau national peut siéger au conseil national, avec voix consultative. Le renouvellement du bureau national a lieu tous les trois ans. Le bureau national coordonne les orientations politiques et la gestion de l’association. Il prend les décisions nécessaires dans l’intervalle des réunions du conseil national auquel il rend compte. Il est présidé par le président de l’association.
Article 7
Le conseil national se réunit au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Le vote par procuration est possible, chaque administrateur présent ne pouvant disposer de plus d’une procuration. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, ou sans avoir informé son suppléant n’aura pas assisté à deux réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Article 8
Les membres du conseil national ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles, dont le principe est voté en conseil national ; des justifications doivent être produites, qui font l’objet de vérifications. Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances du conseil national et du bureau national.
Article 9
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs, les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur. Les personnes morales membres actifs ne peuvent être représentées à l’assemblée générale que par un seul délégué. L’assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil national ou sur la demande du quart des membres de l’association. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l’avance et mentionnent l’ordre du jour. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association avant l’assemblée générale. L’ordre du jour est arrêté par le conseil national. L’assemblée générale entend les rapports sur la situation morale et financière de l’association et sur sa gestion. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. Chaque membre ne peut disposer que de cinq pouvoirs supplémentaires. L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et sont conservés au siège de l’association. Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister à l’assemblée générale
Article 10
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Il peut décider seul d’agir en justice, au nom de l’association, tant en demande qu’en défense. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 11
Les délibérations du conseil national relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générale.
Article 12
Les délibérations du conseil national relatives à l’acceptation des dons et legs sont valables dans les conditions prévues par l’article 910 modifié du code civil. Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu’après approbation administrative.
III. Dotation, ressources annuelles
Article 13
La dotation comprend :
- une somme de 150 euros constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ;
- les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ;
- les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
- le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association ;
- la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.
Article 14
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
- du revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue à l’alinéa 3 de l’article 13 ;
- des cotisations et souscriptions de ses membres ;
- des subventions de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés et entreprises publiques et privées ;
- du produit des libéralités dont l’emploi immédiat a été autorisé ;
- des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente du produit des ventes et des rétributions perçues pour services rendus
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. Chaque groupe régional doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association. Il est justifié chaque année auprès du préfet du département dont relève le siège, du ministre de l’intérieur, du ministre de la culture, du ministre de l’éducation nationale, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé
IV. Modification des statuts et dissolution
Article 17
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale sur la proposition du conseil national ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze jours à l’avance. L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice, soit les membres actifs, à jour de leur cotisation, les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6 alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Article 20
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur, au ministre de la culture et au ministre de l’éducation nationale. Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
V. Surveillance et règlement intérieur
Article 21
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du siège social tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association. Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacements sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet du siège social, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur, au ministre de la culture et au ministre de l’éducation nationale.
Article 22
Le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et le ministre de l’éducation nationale ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 23
Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé à la préfecture du siège social. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.












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