Concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine : une interprétation absurde condamnée par l’ABF

 

Mai 2017

Réponse du CNFPT
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Février 2017

L'ABF écrit au CNFPT
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Juin 2014

Le concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine des bibliothèques est, selon l’article 5 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant sur le statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, accessible "aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret : Archives, Bibliothèques, Documentation, Musées".

Un groupe technique ayant siégé sur ce cadre d’emplois a interprété le texte de la façon suivante : les baccalauréats ou autres diplômes de niveau IV doivent, tout comme les « qualifications reconnues comme équivalentes », correspondre à l’une des quatre spécialités du cadre d’emplois.

Ce même groupe cite parmi les diplômes nécessitant la saisine de la commission d’équivalence placée auprès du Président du CNFPT « Tous les diplômes d’enseignement général (Baccalauréat de l’enseignement général : séries L -à l’exception de la spécialité « histoire des arts » - ES, S) » et de nombreux baccalauréats techniques et professionnels.

Le résultat de cette interprétation est que seuls les candidats titulaires d’un baccalauréat de la seule série L et dans la seule spécialité « histoire des arts » peuvent se présenter au concours sans établir un dossier de saisine de la commission d’équivalence de diplôme dont le libellé, établi par le CNFPT, montre clairement qu’il vise à établir une qualification par l’expérience, et non à caractériser des diplômes

L’ABF s’élève contre l’absurdité de cette interprétation, qui provoque un engorgement de la commission d’équivalence. Elle est de plus dangereuse car elle tend à ne rendre légitime a priori qu’un recrutement issu d’une formation artistique, ce qui va à l'encontre d'une conception contemporaine des bibliothèques publiques et de l’élargissement des métiers et des compétences qui peuvent y concourir.

L’ABF demande :

  • à la commission d’équivalence de retenir systématiquement tout détenteur d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ;
  • au ministère de l’Intérieur que le décret soit rectifié de façon à éviter cette interprétation absurde.